Newsletter n°120 – Décembre 2018
Plateformes numériques : requalification en contrat de travail pour des livreurs à vélo.
La Cour de cassation a statué, pour la première fois, sur la demande de requalification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique. La Cour d’appel avait rejeté la demande de requalification, notamment parce que le travailleur restait libre de déterminer ses horaires de travail et qu’il n’existait aucun lien d’exclusivité ou de non concurrence. Cette position est censurée par la Cour de cassation, qui a, au contraire, retenu l’existence d’un lien de subordination. Dès lors qu’ils constataient, « d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus », de sorte que le rôle de la plateforme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier, et, d’autre part, que la société « disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier », les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification de contrat de travail (Cass. soc., 28 novembre 2018 n°17-20.079).
Barème d’indemnisation : première décision d’inconventionalité rendue par un conseil de prud’hommes.
Le Conseil de prud’hommes de Troyes a jugé que le barème plafonnant les indemnités versées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse était contraire à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, ainsi qu’à l’article 24 de la Charte sociale européenne, et devait donc être écarté par le juge (CPH de Troyes, 13 décembre 2018, n° 18/00036). Cette décision prend le contre-pied de la position prise par le Conseil de prud’hommes du Mans qui avait, au contraire, retenu la conventionalité du barème (CPH du Mans, 26 sept. 2018, n° 17/00538).
Etablissement distinct : appréciation dans le cadre de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) d’établissement.
La Cour de cassation apporte des précisions quant à l’interprétation des nouvelles dispositions relatives à la mise en place d’un CSE d’établissement, en indiquant qu’un établissement distinct est un « établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ». L’arrêt précise également l’office du juge judiciaire (tribunal d’instance), auquel il appartient « d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la Direccte » (Cass. soc., 19 décembre 2018, nº 18-23.655).
Rôle du comité d’entreprise d’une filiale : obligation de consultation sur les projets de la société mère.
En l’absence de comité d’entreprise européen, l’institution représentative du personnel d’une société contrôlée par une société mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, y compris lorsque une offre publique d’acquisition porte sur les titres de la société mère (Cass. soc., 19 décembre 2018 n° 18-14.520).
Licenciement des salariés protégés : étendue de la protection en l’absence de réintégration.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s’il n’a pas satisfait à cette obligation, l’employeur, qui ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration, ne peut pas licencier le salarié en raison d’un refus de modification de son contrat. Le licenciement prononcé en raison de ce refus est nul, même si l’intéressé n’a plus la qualité de salarié protégé à la date de sa notification (Cass. soc., 5 décembre 2018 n° 16-19.912).
« Gilets jaunes » : mise en œuvre des mesures annoncées par le Président de la République.
La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a été publiée. Elle créé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1.000 €, anticipe l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et annule la hausse de la CSG sur les pensions de retraite et d’invalidité (Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018).
Rescrit social : nouveaux dispositifs de mise en œuvre.
Le décret du 24 décembre 2018, pris en application de la loi du 10 août 2018 (Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance), ouvre la possibilité de rescrit social au sujet du règlement intérieur, des mandataires sociaux, de la carte BTP et du plafond de stagiaires (Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018).
RGPD: adaptation de la loi informatique et libertés de 1978.
L’ordonnance du 12 décembre 2018 procède à la réécriture de la loi du 6 janvier 1978, afin d’en simplifier la mise en œuvre et apporter les corrections nécessaires à la cohérence avec le droit de l’Union européenne. Elle précise les missions de CNIL. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2019 (Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018).